AUTH_ERRORAUTH_ERROR

Amendements CGT au décret

mercredi 22 février 2017

Amendements CGT au décret : portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études et aux assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Amendement CGT N°1 : Article 7 :
A L’article 15 du même décret est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, les mots : « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « classe normale » et les mots : « de première » sont remplacés par le mot : « hors ».
2°Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Remplacer par
A L’article 15 du même décret est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, les mots : « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « classe normale » et les mots aux articles 17 et 19 ci-après » sont remplacés par les « à l’article 17 ci-après », les mots « soit pour l’accès direct au grade de chargé de recherche hors classe » sont supprimés
2°Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Nouvelle rédaction proposée de l’article 15 :
Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l’accès au grade de chargé de recherche de classe normale, soit pour l’accès direct au grade de chargé de recherche hors classe dans les conditions définies respectivement aux à l’article 17 et 19 ci-après.

Argumentaire :
La restructuration du corps des chargés, engendrée par la disparition du grade de chargé de recherche 2ème classe et la création d’un grade de chargé de recherche hors classe à la fois grade d’avancement et de recrutement, modifie profondément le mode de recrutement des chercheurs des EPST et donc le dispositif de recherche du pays
Le recrutement des CR se fait de plus en plus tard à cause du passage obligé par la précarité pour les post-docs et au faible nombre de postes de CR ouverts dans les EPST. Les recrutements en CRCN se feront a minima comme le sont actuellement en moyenne les CR1 après une expérience professionnelle de 9 à 10 ans de conduite de contrats et donc après avoir assumé des fonctions de Directeur de recherche. C’est bien la disparition du grade de CR2 qu’entérine l’article. Il ne peut qu’accentuer le recrutement tardif. L’Inserm qui recrute essentiellement en CR1 en est l’exemple. La création du grade de CRHC, à la fois grade de promotion et de recrutement, aura pour conséquence de recruter dans le corps des chargés de recherche des chercheurs exerçant déjà depuis plusieurs années les fonctions de directeur de recherche. Le corps des chargés de recherche ressemblera de plus en plus à celui des directeurs de recherche. Cela porte en germe la disparition du corps des charges de recherche.

Le nouveau corps des chargés de recherche Hors classe n’est pas équivalent à celui des CR1
L’accès au corps des MCF-HC se fait par avancement et non par concours
Le passage au grade CRHC dans les EPST doit se faire exclusivement à l’avancement.
Le recrutement des CRHC ne doit pas entrer en concurrence avec le recrutement de DR2.

Amendement CGT N°2 : Article 9
A l’article 18 du même décret, les mots : « de première » sont remplacés par le mot : « hors » et les mots : « au tiers » sont remplacés par les mots : « à 15 % ».
Remplacer par
A l’article 18 du même décret, les mots : « de première » sont remplacés par le mot : « hors » et les mots : « au tiers » sont remplacés par les mots : « à 5 % ».

Nouvelle rédaction de l’article 18 proposée :
Des concours d’accès direct au grade de chargé de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite d’une proportion fixée à 5 % des recrutements dans le corps.

Argumentaire :
Il s’agit d’endiguer le recrutement direct en CRHC. Le recrutement des CRHC ne doit pas entrer en concurrence avec le recrutement de DR2

Amendement CGT N°3 ; Article 10 :
A l’article 19 du même décret, les mots : « de 1re » sont remplacés par le mot : « hors » et le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : six ».
Remplacer par
Retrait de l’article

Argumentaire : L’accès au corps des MCF-HC se fait par avancement et non par concours. Actuellement les CR2 sont recrutés en moyenne après 5 ans de contrats et les CR1 après 9 ans. Les recrutés auront déjà une expérience de directeur de recherche, A terme, quel intérêt de recruter des CRCN

Amendement CGT N°4 : Article 11 :
Au premier alinéa de l’article 28 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots « de classe normale ».
Remplacer par
Au premier alinéa de l’article 28 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots « de classe normale ». Et les mots « d’un an » sont remplacés par de deux ans

Nouvelle rédaction de l’article 28 proposée

A l’occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de classe normale au titre des 1° à 6° de l’article 17 bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’un an de deux ans.

Argumentaire : la reconnaissance de la thèse est bonifiée par deux années d’ancienneté pour les Ingénieurs d’études (nouvel article 87-1) et pour les ingénieurs de recherche (nouvel article 76-3). Une bonification d’ancienneté pour les titulaires du doctorat est aussi acquise pour les maitres de conférences (article 15 – II du Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009).

Amendement CGT N°5 : Article 12 :
Après l’article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1- Pour leur classement, les candidats admis au concours d’accès direct au grade de chargé de recherche hors classe se voient appliquer les dispositions des articles 25 à 27 du présent décret. Toutefois, la durée des services antérieurs pris en compte pour le classement ne peut être supérieure à deux ans »

Remplacer par
Retrait de l’article
Argumentaire
L’accès au corps des MCF-HC se fait par avancement et non par concours
Le passage au grade CRHC dans les EPST doit se faire à l’avancement.
Le recrutement des CRHC ne doit pas entrer en concurrence avec le recrutement de DR2

Amendement CGT N°6 : Article 12 :
Après l’article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1- Pour leur classement, les candidats admis au concours d’accès direct au grade de chargé de recherche hors classe se voient appliquer les dispositions des articles 25 à 27 du présent décret. Toutefois, la durée des services antérieurs pris en compte pour le classement ne peut être supérieure à deux ans »
Remplacer

Nouvelle rédaction de l’article 28-1 proposée :
« Art. 28-1. Pour leur classement, les candidats admis au concours d’accès direct au grade de chargé de recherche hors classe se voient appliquer les dispositions des articles 25 à 27 du présent décret. Toutefois, la durée des services antérieurs pris en compte pour le classement ne peut être supérieure inférieure à deux ans. »
Argumentaire :
Puisqu’il faut 6 années d’expérience de la recherche pour candidater au concours CRHC, il n’y a aucune raison de réduire à au plus deux ans la reprise de l’ancienneté ;

Amendement CGT N°7 : Article 12-1

Au deuxième alinéa de l’article 29 du même décret, les mots : « et du rapport de leur directeur de recherches s’il y a lieu ».sont supprimés.

Nouvelle rédaction proposée du 2°alinea de l’article 29
Ceux-ci font tous les deux ans l’objet d’une appréciation écrite formulée par les instances d’évaluation de l’établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d’activité qu’ils doivent établir conformément à l’article 10 du présent décret. et du rapport de leur directeur de recherches s’il y a lieu.
Argumentaire : Mettre sous tutelle les chargés de recherche classe normale (équivalents aux CR1 actuels) et hors classe de tous les EPST en faisant suivre leurs travaux par un directeur de recherche serait un recul. Cela se limite aujourd’hui au CR2 deuxième classe

Amendement CGT N°8 : Article 15
Le tableau à l’article 34 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE dans l’échelon
Chargés de recherche hors classe
7e échelon
6e échelon 5 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an
Chargés de recherche de classe normale
10e échelon
9e échelon 2 ans 9 mois
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 3 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an

Nouvelle rédaction proposée

GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE dans l’échelon
Chargés de recherche hors classe
7e échelon
6e échelon 5 ans 3 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an
Chargés de recherche de classe normale
10e échelon
9e échelon 2 ans 9 mois
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 3 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an

Argumentaire :
La durée du 6ème échelon de 5 ans provoque un ralentissement dans la progression indiciaire, quelle justification à cette durée ?

Amendement CGT N°9 : article 16

Article 16
I - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 et les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon
Chargés de recherche de première classe Chargés de recherche de classe normale
9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 12/11ème de l’ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon 6/5ème de l’ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon 1/5ème de l’ancienneté acquise majorée de 2 ans
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 8 mois
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
Chargés de recherche de deuxième classe
6 e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon ½ de l’ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Remplacer par :

Article 16
I - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 et les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon
Chargés de recherche de première classe Chargés de recherche de classe normale
9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 mois
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon 1/5ème de l’ancienneté acquise majorée de 2 ans
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 8 mois
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d’1 an
Chargés de recherche de deuxième classe
6 e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon Ancienneté Acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Argumentaire : Problème de retard de carrière pour les CR2 au dernier échelon
Passage CR2 en CR1 avant septembre 2017 : Du 6ème échelon du grade de CR2 (IM 564), il est reclassé au 4ème échelon du grade CR1 (IM 623), il bénéficie d’une revalorisation en janvier 2017 et passe à l’IM 632. Lors du reclassement en septembre 2017, il passe au 5ème du grade de CRCN.
Dans le cas d’une ancienneté dans le 6ème échelon du grade de CR2 (IM 564) inférieure à 4 ans. Le CR2 bénéficie d’une revalorisation en janvier 2017 et passe à l’IM573. Lors du reclassement en septembre 2017, Il est reclassé au 4ème échelon du grade CRCN (IM 589) et ne conserve au maximum que 2 ans d’ancienneté alors qu’il a déjà acquis 7 mois d’ancienneté de plus. Certains auront dépassé les 4 ans d’ancienneté dans le grade CR2. Et pourtant, il ne passera au 5ème du grade de CRCN (IM 632) au mieux que 6 mois après. Retard de carrière de près d’un an !!!. Pourquoi ne pas conserver toute l’ancienneté acquise au dernier échelon de CR2 ? Ce qui permettrait à ceux proches des 4 ans dans le dernier grade de CR2 de passer directement au 5ème du grade de CRCN lors du reclassement en septembre 2017.

On peut appliquer le rapport des durées des échelons pour obtenir le calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon de reclassement. Le critère ne doit aucun retard de carrière pour les personnels reclassés.

Amendement CGT N°10 : Article 15
A la fin de l’article 34 est ajouté l’alinéa :
« La carrière des chargés de recherche s’effectue au minimum sur deux grades »

Amendement CGT N°11 : Article 24
L’article 57-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directeurs de recherche justifiant d’une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l’établissement, recevoir le titre de directeur de recherche émérite. »

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette décision est prise par le directeur général de l’établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l’intéressé à sa date d’admission à la retraite. Le directeur de l’établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l’établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade. »

3°Après le deuxième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le titre de directeur de recherche émérite peut être renouvelé par le directeur général de l’établissement selon la procédure mentionnée à l’alinéa précédent. »
« Les distinctions scientifiques mentionnées à l’article 58 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, confèrent de plein droit le titre de directeur de recherche émérite dès l’admission à la retraite. »

Remplacer par :
Retrait de l’article
Argumentaire : l’éméritat n’est justifié que pour assurer la direction des thèses en cours jusqu’à leur soutenance. Les EPST ne peuvent faire assurer des fonctions dans les laboratoires ou service par des retraités à la place de fonctionnaires actifs. L’article 57-1 ne doit pas être modifié

Amendement CGT N°12 : Article 25  :
L’article 57-2 du même décret est abrogé.
Remplacer par :

Retrait de l’article
Argumentaire : la durée de l’émirat doit être limitée dans le temps pour permettre de mener à leur terme les directions de thèse que les DR émérites ont commencées.

Amendement CGT N°13 : Article 26 :
A l’article 57-3 du présent décret, les mots : « à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche » sont remplacés par les mots : « à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l’article 3 du présent décret, à participer aux jurys de thèse ou d’habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise également les directeurs de recherche émérites à poursuivre, jusqu’à leur terme, les directions de thèse

Remplacer par
A l’article 57-3 du présent décret, les mots : « à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche » sont remplacés par les mots : « à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, à participer aux jurys de thèse ou d’habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise également les directeurs de recherche émérites à poursuivre, jusqu’à leur terme, les directions de thèse

Nouvelle rédaction de l’article 57-3 proposée :
L’éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l’article 3 du présent décret, à participer aux jurys de thèse ou d’habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise également les directeurs de recherche émérites à poursuivre, jusqu’à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l’Etat.
Argumentaire : les missions de la recherche dans les EPST sont définies dans l’article 112-1 du code de la recherche (la loi du 15 juillet 1982 est abrogée !!!!). Les DR émérites ne peuvent continuer à exercer le métier de chercheur tout en étant à la retraite. Nous refusons la gérontocratie, c’est stérilisant pour le renouvellement des responsables d’équipes ou de laboratoires.

Amendement CGT N°14 : Article 32 :
Remplacer :
Article 32
Au deuxième alinéa de l’article 62 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, après les mots : « quatre échelons » sont ajoutés les mots : « et un échelon spécial »

Par :
Article 32
Au deuxième alinéa de l’article 62 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les mots : « quatre échelons » sont remplacés par les mots : « cinq échelons »

Amendement CGT N°15
Remplacer :

Article 36
Après l’article 75 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont insérés les articles 75-1 à 75-3 ainsi rédigés :
« Article 75-1 – Outre la voie de l’inscription au tableau d’avancement prévu à l’article 75, l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe peut avoir lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le directeur général de l’établissement, sur proposition des directeurs d’unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5ème échelon du grade d’ingénieur de recherche de 1ère classe.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts prévue à l’article 235 du présent décret.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 75-2 – La proportion de promotions susceptibles d’être prononcées au grade d’ingénieur de recherche hors classe au titre des voies prévues à l’article 75 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l’article 75-1 est augmenté à due concurrence.

Article 75-3 - L’accès à l’échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi par le directeur général de l’établissement, sur proposition des directeurs d’unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant occupé, au cours des quatre années précédant l’établissement du tableau d’avancement, des fonctions de direction, d’encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international dont la liste est arrêtée par le directeur général de l’établissement après consultation du comité technique d’établissement.
Dans la limite de 20% du nombre d’ingénieurs de recherche hors classe accédant à l’échelon spécial au titre d’une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d’ancienneté au 4ème échelon de leur grade.

Le nombre maximal d’ingénieurs de recherche hors classe relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à 10% des effectifs du corps de l’établissement. »
Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, lorsque le pourcentage d’ingénieur de recherche hors classe d’un établissement n’a pas permis l’accès d’un ingénieur de recherche hors classe à l’échelon spécial pendant une période d’au moins sept ans, un ingénieur de recherche hors classe remplissant les conditions pour accéder à l’échelon spécial telles que définies au présent article peut être inscrit au tableau d’avancement au titre de l’année examinée

Par :
Article 36

Après l’article 75 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont insérés les articles 75-1 à 75-3 ainsi rédigés :
« Article 75-1 – Outre la voie de l’inscription au tableau d’avancement prévu à l’article 75, l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe peut avoir lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le directeur général de l’établissement, sur proposition des directeurs d’unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5ème échelon du grade d’ingénieur de recherche de 1ère classe.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts prévue à l’article 235 du présent décret.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 75-2 – La proportion de promotions susceptibles d’être prononcées au grade d’ingénieur de recherche hors classe au titre des voies prévues à l’article 75 est au plus égale à ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l’article 75-1 est augmenté à due concurrence.

Article 75-3 - L’accès à l’échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi par le directeur général de l’établissement, sur proposition des directeurs d’unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant occupé, au cours des quatre années précédant l’établissement du tableau d’avancement, des fonctions de direction, d’encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international dont la liste est arrêtée par le directeur général de l’établissement après consultation du comité technique d’établissement.
Dans la limite de 20% du nombre d’ingénieurs de recherche hors classe accédant à l’échelon spécial au titre d’une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d’ancienneté au 4ème échelon de leur grade.

Le nombre maximal d’ingénieurs de recherche hors classe relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à 10% des effectifs du corps de l’établissement. »
Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, lorsque le pourcentage d’ingénieur de recherche hors classe d’un établissement n’a pas permis l’accès d’un ingénieur de recherche hors classe à l’échelon spécial pendant une période d’au moins sept ans, un ingénieur de recherche hors classe remplissant les conditions pour accéder à l’échelon spécial telles que définies au présent article peut être inscrit au tableau d’avancement au titre de l’année examinée

Amendement CGT N°15

Remplacer :
Article 37
A l’article 77 du même décret est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon qu’ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice antérieur sans qu’il puisse toutefois dépasser celui afférent à l’échelon spécial d’ingénieur de recherche hors classe. »

Par :
Article 37
A l’article 77 du même décret est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon qu’ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice antérieur sans qu’il puisse toutefois dépasser celui afférent à l’échelon terminal d’ingénieur de recherche hors classe. »

Amendement CGT N°16

Remplacer :
Article 38
L’article 78 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS DUREE
Ingénieur de recherche hors classe :
Echelon spécial
4ème échelon -
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur de recherche de 1ère classe :
5ème échelon Echelon terminal
4ème échelon 3 ans
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 3 ans
1er échelon 3 ans
Ingénieur de recherche de 2ème classe :
11ème échelon Echelon terminal
10ème échelon 3 ans
9ème échelon 3 ans
8ème échelon 2 ans
7ème échelon 2 ans
6ème échelon 2 ans
5ème échelon 2 ans
4ème échelon 2 ans
3ème échelon 1 an 6 mois
2ème échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an

Par :
Article 38

L’article 78 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS DUREE
Ingénieur de recherche hors classe :
5ème échelon Echelon terminal
4ème échelon 3 ans
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur de recherche de 1ère classe :
5ème échelon Echelon terminal
4ème échelon 3 ans
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 3 ans
1er échelon 3 ans
Ingénieur de recherche de 2ème classe :
11ème échelon Echelon terminal
10ème échelon 3 ans
9ème échelon 3 ans
8ème échelon 2 ans
7ème échelon 2 ans
6ème échelon 2 ans
5ème échelon 2 ans
4ème échelon 2 ans
3ème échelon 1 an 6 mois
2ème échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an

Amendement CGT N°17
Remplacer :
Article 41

I - Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’ingénieur de recherche hors classe peut être établi au titre de l’année 2017, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l’article 75-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Par dérogation à l’article 241-1-1 du décret du 30 décembre 1983, le taux de promotion au titre de l’année 2017 est calculé en fonction des effectifs des ingénieurs de recherche considérés à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

II – Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement à l’échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche peut être établi au titre de l’année 2017.

Par :
Article 41
I - Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’ingénieur de recherche hors classe peut être établi au titre de l’année 2017, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l’article 75-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Par dérogation à l’article 241-1-1 du décret du 30 décembre 1983, le taux de promotion au titre de l’année 2017 est calculé en fonction des effectifs des ingénieurs de recherche considérés à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

II – Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement à l’échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche peut être établi au titre de l’année 2017.

Amendement CGT N°18
Supprimer article 42
Amendement CGT N°19
Remplacer :

Article 51
I - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d’études régis par le décret du 30 décembre 1983 et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon
Ingénieur d’études hors classe Ingénieur d’études hors classe
4ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 8ème échelon 3/2 de l’ancienneté acquise majorée de 1 an
2ème échelon 7ème échelon 5/4 de l’ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon 6ème échelon 5/4 de l’ancienneté acquise majorée de 6 mois
Ingénieurs d’études de 1ère classe
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 4ème échelon 5/8 de l’ancienneté acquise
3ème échelon 3ème échelon 5/8 de l’ancienneté acquise
2ème échelon 2ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Ingénieur d’études de 2ème classe Ingénieur d’études de classe normale
14ème échelon
13ème échelon 13ème échelon Ancienneté acquise
12ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise
11ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise
9ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise
6ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise
2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II - Les services accomplis dans les grades des corps des ingénieurs d’études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

III- Les ingénieurs d’études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées au titre des campagnes d’attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon.

Amendement CGT au décret suite


Documents joints

PDF - 24.2 ko

Agenda

<<

2024

 

<<

Avril

 

Aujourd’hui

LuMaMeJeVeSaDi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Aucun évènement à venir les 6 prochains mois

Annonces

"URGENCE : la mise en œuvre du Rifseep entérine les écarts de prime entre universités et organismes !"

URGENCE : la mise en œuvre du Rifseep entérine les écarts de prime entre universités et organismes !

REFUSONS cette injustice !

REFUSONS ce régime de prime inégalitaire entre les établissements mais aussi entre les agents au sein d’un même établissement !

ignez et faite signer la pétition en ligne : http://www.sntrs-cgt.cgt.fr/phpPetitions/index.php?petition=5